Les offres d’abonnement à des services de lecture numérique

Synthèse des recommandations du médiateur du livre

La procédure de conciliation a été initiée suite à un avis remis en février 2015 à la ministre de la Culture et de la Communication, dans lequel le médiateur du livre avait relevé que la majorité des offres d’abonnement à des services de lecture numérique proposées en France n’était pas conforme à la législation.

La loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre du livre numérique prévoit en effet que la fixation du prix des livres doit impérativement revenir aux éditeurs et non aux revendeurs, ce que les formules d’abonnement commercialisées ne permettaient pas.

Au terme de quatre mois de procédure, une issue favorable a été trouvée avec l’ensemble des prestataires d’abonnement à des services de lecture numérique concernés par la conciliation.

Le prix des livres numériques dans le cadre des abonnements sera désormais fixé par les éditeurs, selon différentes modalités en fonction du choix des opérateurs :

1. la cession de droits seconds

2. la composition d’un abonnement sous forme de bouquet

3. la mise en place d’un système de compte provisionné

Le premier modèle peut se combiner avec l’un des deux autres.

Dans le cadre des recommandations adressées à chacun des opérateurs, le médiateur du livre a insisté sur deux dispositions de la loi de 2011, corrélats du principe de fixation du prix par l’éditeur : d’une part, l’obligation d’informer le public sur le prix de manière non équivoque et, d’autre part, la nécessité d’assurer une rémunération juste et équitable des auteurs.

1. la cession de droits seconds

Le prestataire d’abonnement acquiert les droits pour l’exploitation des livres dans le cadre de son offre et en fixe le prix en tant qu’éditeur

Si le prestataire d’abonnement acquiert les droits d’exploitation pour l’édition numérique de livres dans le cadre de son offre, il devient alors éditeur d’une édition seconde dont il fixe lui-même le prix. L’éditeur d’origine conserve les droits de l’édition principale dont il assure la continuité de l’exploitation.

Le prestataire d’abonnement peut, en conformité avec la législation relative au prix du livre, fixer le prix de son offre, en tant qu’éditeur.

La cession des droits seconds doit respecter les principes fixés par le droit de la propriété intellectuelle et notamment l’ordonnance du 12 novembre 2014modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition.

L’éditeur cédant doit être habilité par le contrat d’édition à accorder à des tiers par voie de cession les autorisations qu’il juge nécessaires pour l’exploitation des droits numériques cédés par l’auteur.

L’éditeur cédant doit lui-même procéder à une publication numérique de l’œuvre.

Les modalités de rémunération de l’auteur doivent être conformes à ce qui est prévu par le contrat d’édition dans le cadre d’une cession à un tiers ou, à défaut de stipulation de cet ordre, doivent faire l’objet d’un avenant au contrat d’édition.

2. l’offre d’abonnement sous forme de bouquet

Chaque éditeur fixe un prix pour son offre de livres et le montant de l’abonnement est la somme de ces prix individuels à laquelle s’ajoutent les frais d’accès à la plate-forme.

Dans cette hypothèse, chaque éditeur ou groupe éditorial fixe le prix de son offre de livres. Plusieurs éditeurs appartenant à un même groupe peuvent fixer un prix commun pour leur offre de livres, s’ils sont détenus à au moins 75 % par leur société-mère.

L’article 2 de la loi du 26 mai 2011 établit une obligation de publicité sur le prix. Il s’ensuit que la décomposition du prix de l’abonnement, précisant le montant du prix de chaque offre de livres et du prix des fonctionnalités annexes, doit être clairement et précisément portée à la connaissance des abonnés au moment où ils souscrivent l’offre.

Enfin, conformément au décret d’application de la loi, le prix fixé par l’éditeur doit être publié par ce dernier dans une base de données accessible aux professionnels qui commercialisent des livres numériques.

3. l’offre d’abonnement sous forme de compte provisionné

L’abonnement acquitté par les clients abonde mensuellement un compte sur lequel est prélevé le prix de chaque consultation individuelle établi par l’éditeur, dans la limite des crédits disponibles.

Chaque éditeur intéressé par ce type de diffusion fixe un prix pour une location limitée dans le temps des livres qu’il souhaite proposer dans le cadre d’abonnements. Il détermine lui-même l’unité de consultation (page, chapitre, livre, collection…) et la durée de consultation autorisée (jour, semaine, mois…).

Comme dans le cas de l’offre d’abonnement sous forme de bouquet, le prixfixé par l’éditeur doit être publié par ce dernier dans une base de donnéesaccessible aux professionnels qui commercialisent des livres numériques.

Le prix fixé par l’éditeur doit également être porté à la connaissance des abonnés de manière précise et explicite : la fiche descriptive de chaque livre peut être le support adéquat de cette information ; une mention du prix dans les seules conditions générales de vente de l’offre l’abonnement ne permet pas de satisfaire à l’obligation de publicité sur le prix fixée par l’article 2 de la loi du 26 mai 2011.

La mutualisation des crédits entre abonnés

Les opérateurs engagés dans la procédure de conciliation ont indiqué qu’ils souhaitaient proposer à leurs abonnés une mutualisation de leurs crédits de lecture, ce qui permettrait à un abonné qui a épuisé son compte de bénéficier de la sous-consommation d’un autre abonné durant la même période d’abonnement.

C’est alors à l’échelle de la communauté des abonnés d’une même offre, au sein de laquelle les pratiques de lectures devraient être variables, que le caractère limité de l’abonnement s’appréciera et que le prix fixé par l’éditeur sera bien respecté.

Si la consommation globale des abonnés épuise la totalité des crédits de lecture acquis au moyen des abonnements, le prestataire de l’offre est alors tenu de suspendre l’accès au service pour tous les abonnés. S’il souhaite que la situation ne se reproduise pas le mois suivant, il lui revient de réévaluer le prix de l’abonnement.

Les dispositions de la loi du 26 mai 2011 ne s’opposent pas à la mutualisation des crédits de lecture entre clients d’une même offre, dès lors que cette mutualisation permet d’assurer, à l’échelle de la communauté des abonnés, le respect du prix fixé par l’éditeur. L’article 3 de la loi prévoit que le prix de vente fixé par l’éditeur s’impose « aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France ». Or le prix public fixé par l’éditeur s’impose bien, dans ce cadre, au prestataire de l’abonnement.

Plusieurs conditions doivent alors être strictement respectées :

– la somme des abonnements acquittés par les abonnés doit demeurer supérieure, à tout moment, au montant cumulé des crédits de consultation effectivement consommés sur la période considérée ;

– les abonnés ne doivent pas bénéficier de possibilité de report individuelde crédits dans le temps ;

– la communauté bénéficiant du mécanisme de mutualisation doit être restreinte aux clients de l’offre ayant acquitté leur abonnement mensuel ;

– l’éditeur doit être clairement et précisément informé, au moment de la contractualisation avec le prestataire de l’abonnement, du principe de mutualisation instauré entre abonnés.

L’offre d’abonnement sous forme de compte provisionné doit se conformer aux dispositions du droit de la consommation, ce qui implique pour le prestataire de l’offre d’informer les abonnés, au moment de la souscription, de manière non équivoque, visible et lisible, sur le caractère limité et les restrictions d’usage de l’abonnement, ainsi que sur les conditions des modifications tarifaires, notamment dans l’hypothèse d’une mutualisation des crédits de lecture entre les abonnés, le prix de l’abonnement étant susceptible d’être révisé en fonction de la consommation effective de l’ensemble des clients de l’offre.

4. Les promotions commerciales

La loi du 26 mai 2011 n’autorise pas les revendeurs à pratiquer des rabais sur les livres numériques qu’ils commercialisent.

Dans le cadre des abonnements, cela implique que les prestataires des offres ne peuvent accorder de réduction du prix de l’abonnement.

L’octroi d’offres promotionnelles : période d’essai gratuit, mois offert…

Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées par la loi du 26 mai 2011 que si elles sont proposées par l’éditeur « simultanément et dans les mêmes conditions » à l’ensemble des revendeurs.

Dès lors, le prestataire d’abonnement ne peut proposer d’offre promotionnelle, telle que l’octroi d’un rabais ou la gratuité pour une période déterminée, qu’à la condition que cette offre ait été décidée par les éditeurs des livres présents au sein du catalogue de l’offre d’abonnement.

De surcroît, cette offre promotionnelle doit :

– soit constituer une prime au sens de l’article L. 121-35 du Code de la consommation, c’est-à-dire l’octroi d’un bien ou d’une prestation à titre gratuit en contrepartie de l’achat d’un bien ou d’une prestation, ce qui exclut la possibilité de proposer une période d’essai gratuit sans engagement d’achat ; la vente à prime doit alors être proposée simultanément et dans les mêmes conditions par les éditeurs à l’ensemble des revendeurs qui commercialisent l’offre ;

– soit porter sur une offre de livres distincte par son contenu, ses modalités d’accès ou ses modalités d’usage, de celle accessible dans le cadre de l’abonnement au plein tarif ; cette offre de livres doit être proposée à un prix identique par l’ensemble des revendeurs qui la commercialisent.

La fixation de différents tarifs d’abonnement, en fonction de la durée d’engagement

Un prestataire d’abonnement n’est autorisé à proposer une modulation du tarif d’abonnement en fonction de la durée d’engagement qu’à la condition :

– soit de proposer aux abonnés des offres de livres différentes, par leur contenu, leurs modalités d’accès ou leurs modalités d’usage, en fonction de leur durée d’engagement ; la constitution des différentes offres et la définition de leur prix doivent alors être décidées par les éditeurs des livres auxquels elles donnent accès ;

– soit de facturer aux abonnés des frais de gestion distincts du prix de l’offre de livres, qui pourront varier en fonction de la durée d’engagement.

5. La rémunération des auteurs

Les modalités de rémunération des auteurs pourront varier en fonction du modèle d’abonnement retenu.

L’offre d’abonnement sous forme de compte provisionné

L’article L. 132-17-6 du Code de la propriété intellectuelle, créé par l’ordonnance du 12 novembre 2014, prévoit qu’en cas de vente à l’unité, la participation proportionnelle aux recettes au profit de l’auteur est calculée en fonction du prix de vente au public hors taxes.

Dans le modèle du compte provisionné, l’auteur percevra donc, pour chaque consultation, une rémunération proportionnelle au prix fixé par l’éditeur pour l’accès au livre dans le cadre de l’abonnement.

L’offre d’abonnement proposée par un éditeur ou sous forme de bouquet

Dans le cas d’une offre d’abonnement proposée par un éditeur ou commercialisée sous forme de bouquet, les modalités de rémunération des auteurs devront se conformer aux principes définis dans l’accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition sur le contrat d’édition, étendu par l’arrêté du 10 décembre 2014.

Celui-ci prévoit en effet qu’en l’absence de prix de vente à l’unité, l’auteur doit être rémunéré sur la base du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre. Si l’éditeur n’est pas en mesure d’effectuer ce calcul, l’auteur doit être rémunéré sur les recettes encaissées par l’éditeur au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre.

Dans le cas d’une offre d’abonnement sous forme de bouquet, le « prix payé par le public » est le prix individuel de l’offre de livres fixé par l’éditeur.

L’offre d’abonnement basée sur la publicité

Le financement d’une offre par la publicité ne doit pas exclure une rémunération pour l’auteur.

L’article L. 132-17-6 du Code de la propriété intellectuelle, créé par l’ordonnance du 12 novembre 2014, prévoit que dans les cas où le modèle économique mis en œuvre par l’éditeur pour l’exploitation de l’édition sous une forme numérique repose en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement au livre, une rémunération est due à l’auteur à ce titre.

Un abonnement gratuit financé par la publicité ne sera donc licite, sous réserve du respect du droit à l’intégrité de l’œuvre reconnu par l’article L121-1du Code de la propriété intellectuelle, qu’à la condition qu’il soit décidé par l’éditeur et qu’il donne lieu à une rémunération de l’auteur conforme au contrat d’édition.


 Dossier

mis à jour le 1er février 2016