Est-il possible de pré-vendre des ouvrages à des collectivités ou à des associations ?

Le cadre juridique :

La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit, dans son article premier, que :

  • « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public » ;
  • « Ce prix est porté à la connaissance du public ».

Le prix de vente au public fixé par l’éditeur s’impose à tout détaillant, c’est-à-dire à tout revendeur commercialisant le livre à destination d’un acheteur final. L’éditeur qui procède à une vente directe au public est tenu de se conformer au prix qu’il a lui-même fixé. Il est également libre de modifier ce prix, en devant alors veiller à l’application uniforme du prix modifié. Le cas échéant, il doit prévenir les détaillants dans un délai raisonnable avant la date d’entrée en vigueur du nouveau prix.

L’obligation pour l’éditeur ou l’importateur de fixer, pour un livre qu’il commercialise, un prix de vente unique ne fait pas obstacle à la possibilité pour lui de fixer un prix de « prévente ». Cette pratique de la « prévente » à un prix distinct du prix ultérieur ne fait l’objet d’aucune disposition particulière de la loi du 10 août 1981, mais relève de la prérogative de fixation du prix par l’éditeur. Elle est donc libre, trouvant ses seules limites dans l’impossibilité de refuser à un client l’accès au « prix de souscription » et, symétriquement, d’appliquer un prix de « prévente » distinct pour certains clients alors qu’a été fixé un prix de vente au public différent.

Pratiques à observer pour la fixation d’un prix de « prévente » distinct du prix de vente au public pratiqué ultérieurement :

La « prévente » à un client déterminé à un prix distinct du prix au public tel qu’il sera appliqué à compter de la commercialisation du livre au public peut s’opérer par la définition d’un « prix de souscription » : l’éditeur peut, s’il le souhaite, décider d’offrir un livre à la vente à des souscripteurs avant sa publication, en pratiquant un « prix de souscription » voire de  ne procéder à sa publication  que si un nombre suffisant de souscripteurs se manifestent ; ceux-ci achètent à l’avance un ouvrage et peuvent bénéficier alors d’un prix distinct de celui qui est proposé au public après la publication.

La pratique du « prix de souscription » distinct du prix de vente au public doit être limitée dans le temps, en effet, elle ne peut se poursuivre dès lors qu’a été fixé par l’éditeur un prix de vente au public différent auquel l’ouvrage est disponible en librairie. Bien entendu, les souscriptions passées avant la commercialisation de l’ouvrage peuvent être honorées alors que l’ouvrage est disponible chez les détaillants mais aucune nouvelle demande de bénéficier du « prix de souscription » ne peut être acceptée.

Dès lors que l’ouvrage est matériellement disponible, toute offre de vente à un « prix de souscription » distinct du prix public est donc interdite.

Par ailleurs, lors de la souscription, il est interdit de refuser de faire bénéficier un client qui en ferait la demande du « prix de souscription », ce qui s’analyserait comme un refus de vente.

Sont donc interdites les pratiques suivantes :

  • Refuser de faire bénéficier du « prix de souscription » une personne (physique ou morale) qui demande à en bénéficier ;
  • Proposer un « prix de souscription » distinct du prix public pour un ouvrage déjà disponible ;
  • Plus généralement, proposer à la vente le même livre simultanément au prix de vente au public fixé par l’éditeur et à un prix différent, fût-il baptisé « prix de souscription » ou « prix de lancement ».


Rappel des conditions de remise aux collectivités :

Pour rappel, l’article 3 de la loi du 10 août 1981 prévoit deux hypothèses particulières applicables aux collectivités publiques par rapport au régime général fixé par l’article 1er de la loi :

– un rabais peut être pratiqué jusqu’à 9 % du prix de vente (au lieu de 5 % maximum dans le régime général) si l’achat est réalisé, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d’entreprise ou les bibliothèques accueillant du public ;

– la possibilité de rabais n’est pas plafonnée si l’achat porte sur des livres scolaires et qu’il est réalisé par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.

La définition du livre scolaire est précisée par l’article D. 314-128 du Code de l’éducation : sont considérés comme relevant de la définition du livre scolaire, « les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés.  La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. »