La possibilité de rabais de 9% prévue par la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, notamment en cas d’achat par des collectivités territoriales pour leurs besoins propres, peut-elle s’appliquer aux manuels scolaires numériques ?

  1. L’article 3 de la loi du 10 août 1981 prévoit deux dérogations à l’obligation faite au détaillant de pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur :

– le rabais peut atteindre 9 % du prix de vente si l’achat est réalisé, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d’entreprise ou les bibliothèques accueillant du public ;

– le rabais n’est pas plafonné si l’achat porte sur des livres scolaires et qu’il est réalisé par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.

En matière de livres imprimés, le prix des manuels scolaires achetés par des collectivités territoriales peut donc être librement fixé par le détaillant.

2. Les deux lois relatives au prix du livre étant indépendantes, ces dispositions de la loi du 10 août 1981 ne sont applicables qu’à l’achat de livres imprimés.

La loi du 26 mai 2011 ne prévoit quant à elle d’exception au principe de fixation du prix par l’éditeur que pour les offres prenant la forme de licences d’utilisation destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Les manuels scolaires numériques ne relevant pas de cette exception, inscrite à l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi, le prix fixé par l’éditeur s’impose au détaillant sans possibilité de rabais.

Il est à noter toutefois que le prix d’un livre numérique peut varier en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou de ses modalités d’usage. L’éditeur fixera donc un prix spécifique pour l’offre destinée à un usage collectif dans le cadre scolaire, qui sera distinct de lui établi pour la vente au public. C’est la raison pour laquelle le déplafonnement du rabais prévu par la loi de 1981 n’a pas été transposé dans la loi de 2011, l’éditeur étant autorisé à fixer des prix en fonction de la destination de l’offre. Il pourra par exemple fixer un prix différent selon le nombre d’accès autorisés, simultanément ou dans la durée, ou encore selon l’ajout de fonctionnalités telles que l’impression ou l’ajout de commentaires.