Quelles sont les conséquences de l’absence de marquage du prix ?  

Le cadre juridique relatif à la fixation et à la modification du prix :        

La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit, dans son article 1er, que :

  • « toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public. » ;
  • « ce prix est porté à la connaissance du public ».

Les dispositions de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre s’imposent aux détaillants, c’est-à-dire à tout revendeur commercialisant des livres neufs à destination d’un acheteur final. Les détaillants doivent respecter le prix défini par l’éditeur ou l’importateur, en pratiquant « un prix effectif de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur » (article 1er).

L’obligation pour l’éditeur ou l’importateur de fixer, pour un livre qu’il commercialise, un prix de vente unique, s’accompagne de sa liberté de modifier ce prix. Le cas échéant, il doit prévenir les détaillants dans un délai raisonnable avant la date d’entrée en vigueur du nouveau prix. Pour ce faire, l’éditeur peut utiliser une base de données interprofessionnelles telle que le Fichier exhaustif du livre (FEL) proposé par Dilicom ou encore la base Electre.

 Les détaillants doivent respecter le nouveau prix défini par l’éditeur ou l’importateur.

Les conditions d’inscription du prix fixé ou modifié :

Les conditions dans lesquelles le prix fixé ou modifié par l’éditeur ou l’importateur doit être indiqué sur le livre sont précisées par le décret n°81-1068 du 3 décembre 1981.

L’article 1er dispose que :

  • « L’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage. » ;
  • « Les prix résultants des modifications du tarif de l’éditeur ou de l’importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d’entrée en vigueur des prix ».

Précisions sur la responsabilité du marquage du prix modifié :

La circulaire du 30 décembre 1981, relative au prix du livre, prise afin de faciliter l’application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 et du décret n°81-1068 du 3 décembre 1981, qui, sans force contraignante par elle-même, apporte cependant une interprétation utile des principes applicables, précise que :

  • « L’indication du prix sur le livre doit permettre l’information du client dans les meilleures conditions. À cet égard, le prix doit normalement figurer sur la couverture extérieure du livre » (Cf. Point 2 : « Marquage du prix sur les livres »).

Cette circulaire précise également que :

  •  « Les dispositions de l’arrêté n° 25-921 du 16 septembre 1971 relatif au marquage, l’étiquetage et l’affichage des prix, en ce qu’elles sont compatibles avec l’article 1er du décret précité

[n° 81-1068 du 3 décembre 1981]

, restent valables pour les livres en particulier lorsque le marquage du prix effectif de vente incombe au détaillant » (Cf. Point 2 : « Marquage du prix sur les livres »).

L’arrêté du 16 septembre 1971, remplacé par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix dispose en son article 1er que :

  •  « Toute information sur les prix des produits […] doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. » ;

et en son article 4 que : 

  • « Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l’intérieur du lieu de vente, doit faire l’objet d’un marquage par écriteau ou d’un étiquetage. »

Obligations du détaillant en cas de modification du prix :

Conformément à l’ensemble des dispositions précitées, ainsi qu’à l’usage qui prévaut au sein de la filière : si l’éditeur a la responsabilité du marquage initial du prix des livres, il incombe, en cas de modification de ce prix par l’éditeur, au détaillant de prendre les mesures nécessaires pour porter le prix modifié à la connaissance de sa clientèle.

En particulier, lors de modifications de prix à l’initiative de l’éditeur, les détaillants sont tenus de mentionner, pour les ouvrages en stock qu’ils proposent à la vente, le nouveau prix et la date d’entrée en vigueur de celui-ci sur chaque exemplaire, mais, dans ce cas, sans faire référence de quelque manière que ce soit au prix public précédent.

Cette obligation s’applique dès lors que l’éditeur ou l’importateur a respecté un délai suffisant entre la communication à son réseau de détaillants des nouveaux prix et leur date d’application de sorte que les détaillants puissent procéder au marquage des exemplaires en magasin.

Le point 3 « Evolutions des prix fixés par l’éditeur ou l’importateur », de la circulaire du 30 décembre 1981 précise que : « Ce délai ne devrait normalement pas être inférieur à quinze jours ».

La circulaire du 30 décembre 1981 prévoit cependant au même point une exception au principe d’indication du prix sur les ouvrages :

  • « […] dans le cas de collections à prix homogène, notamment collections au format de poche, il est toléré que l’indication du prix ne soit pas portée sur les ouvrages par le producteur. Celui-ci devra alors en revanche fournir à son réseau de vente des écriteaux ou affichettes portant en caractères très lisibles les prix de vente au public ainsi que leur date d’entrée en vigueur et destinés à être placés en évidence à proximité immédiate des rayons concernés. »     

Impossibilité pour le détaillant de ne pas appliquer le prix de vente au public fixé par l’éditeur :

Enfin, il est rappelé que, par application des principes posés par la loi du 10 août 1981, le détaillant est tenu de pratiquer le prix de vente au public fixé par l’éditeur ou l’importateur, sous la seule réserve des aménagements prévus par cette loi.

En particulier, il n’est pas possible pour un détaillant de pratiquer un « geste commercial » consistant à appliquer un prix de vente ancien qui aurait été modifié par l’éditeur.