Recommandation d’évolution législative relative au médiateur du livre

Considérant ce qui suit :

Il ressort du bilan d’activité du médiateur du livre, après quatre années d’exercice, que la partie la plus importante de son rôle consiste, en définitive, à interpréter le cadre juridique applicable au prix du livre et du livre numérique, pour faciliter sa mise en œuvre lors de l’apparition de nouveaux acteurs ou de nouvelles pratiques commerciales. Ce volet de son activité, préventif, est donc sans rapport avec l’existence de litiges individuels, dont il s’agit précisément d’éviter l’apparition. L’intervention du médiateur à ce titre prend la forme, soit de concertations au long cours mobilisant tout ou partie de la filière en vue de définir des « bonnes pratiques » ou de recommander des adaptations normatives, soit de rappels à la loi adressés à certains acteurs.

Le médiateur du livre se distingue donc, en réalité, du modèle du médiateur du cinéma, qui avait servi de référence pour la rédaction de l’article 144 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, mais dont l’activité est beaucoup plus nettement que la sienne focalisée sur la résolution de litiges particuliers.

En outre, ainsi que le préconisait d’ailleurs le rapport de 2003 au ministre de la culture et de la communication à l’origine de la création du médiateur du livre, il serait symboliquement opportun que ces dispositions trouvent leur place dans la loi du 10 août 1981 que le médiateur a précisément pour mission de faire appliquer.

Il faut enfin ajouter, ainsi que le préconisait d’ailleurs le rapport de 2003 au ministre de la culture et de la communication à l’origine de la création du médiateur du livre, qu’il serait symboliquement opportun que ces dispositions trouvent leur place dans la loi du 10 août 1981, que le médiateur a précisément pour mission de faire appliquer.

Ce constat conduit le médiateur à recommander une adaptation du cadre législatif à la réalité de son activité. Cette recommandation porte donc sur les points suivants :

– définir le champ de compétence du médiateur par référence à « toute difficulté soulevée par l’application » de la législation sur le prix du livre et du livre numérique ;

– distinguer la procédure suivie lorsque le médiateur intervient au titre de sa mission de conciliation des litiges, de celle, plus souple, qu’il met en œuvre au titre de sa mission plus générale de résolution des difficultés soulevées par l’application de la législation ;

– lister les personnes susceptibles de saisir le médiateur dans le cadre de sa mission de conciliation des litiges par référence aux dispositions de l’article 8 de la loi, qui définit déjà les personnes susceptibles d’engager une action en justice pour faire cesser ou réparer les conséquences des infractions à celle-ci ;

– intégrer les dispositions législatives relatives au médiateur du livre au sein de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre.

Le médiateur du livre émet la recommandation suivante :


Article X

Il est inséré dans la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, après l’article 10 bis, un article 10 ter ainsi rédigé :

« I. Le médiateur du livre peut être saisi par les ministres intéressés, par les personnes visées à l’article 8, ou se saisir d’office, de toute difficulté soulevée par l’application des dispositions de la présente loi ou de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Il formule alors une recommandation proposant les mesures qui lui paraissent de nature à résoudre cette difficulté.

« II. Le médiateur du livre est saisi, préalablement à toute action en justice destinée à prévenir ou à faire cesser les infractions aux dispositions de la présente loi ou de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, ou à réparer les conséquences de telles infractions, par toutes les personnes susceptibles d’engager une telle action et notamment celles visées à l’article 8.

« Le médiateur du livre peut également être saisi, par les éditeurs privés, des litiges les opposant à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.

« Lorsqu’il intervient au titre de ses missions de conciliation, le médiateur du livre favorise, dans le respect de la liberté du contractuelle et de la liberté d’entreprendre, le règlement amiable des litiges.

« Lorsqu’il constate l’existence d’un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à adopter par celles-ci pour le mettre en œuvre. En l’absence d’accord à l’issue de la procédure de conciliation, il peut adresser aux parties une recommandation proposant les mesures qui lui paraissent de nature à résoudre le litige.

« Le médiateur peut rendre public le procès-verbal de conciliation ou la recommandation visés à l’alinéa précédent, sous réserve du respect du secret des affaires.

« Il exerce ses missions de conciliation dans le respect des compétences de l’Autorité de la concurrence et du ministère chargé de la consommation.

« III. Le médiateur du livre peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile pour les besoins de ses missions, ou l’inviter à fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires.

« IV. Le médiateur du livre saisit l’Autorité de la concurrence lorsque les faits dont il a connaissance lui apparaissent susceptibles d’être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles. L’Autorité peut le consulter sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine qui entre dans ce champ.

« Le médiateur du livre peut saisir la juridiction compétente afin qu’il soit mis fin à toute pratique contraire à la présente loi ou à la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.

« Le médiateur du livre informe le ministère public des faits dont il a connaissance qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

« V. Le médiateur du livre peut proposer aux pouvoirs publics toute mesure relative à son champ de compétence, portant notamment sur l’évolution des dispositions normatives qui lui sont applicables.

« VI. Le médiateur du livre adresse chaque année, au ministre chargé de la culture, un rapport d’activité qu’il rend public et dont il adresse copie aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.

« VII. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. »


Fait à Paris, le 14 février 2019

Olivier Henrard
Médiateur du livre

Publié le 14 février 2019