À l’occasion de l’examen d’un litige, le médiateur du livre a constaté que des détaillants en ligne proposaient à leurs clients de souscrire à un programme de fidélisation leur permettant de bénéficier de la gratuité des frais de port sur leurs commandes, y compris leurs achats de livres.
Or l’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre modifiée par la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres prévoit que :
« lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »
Le médiateur du livre relève que les programmes de fidélisation qui permettent au souscripteur de bénéficier de la gratuité des frais de port sur ses achats à distance de livres, sont donc conformes à la législation relative au prix du livre à la condition que le souscripteur s’acquitte effectivement du prix des frais de port par le paiement de son abonnement.
Dès lors, un détaillant ne peut proposer de période d’essai gratuit de son programme de fidélisation, qu’à la condition de facturer les frais de port pour les achats de livres durant cette période, et de réserver l’octroi du franco de port aux clients ayant procédé à la souscription effective du service payant.
Les détaillants en ligne qui proposent des périodes d’essai gratuit à de tels programme de fidélisation permettant de bénéficier de la gratuité des frais de port pour les achats de livres sont tenus de procéder à la mise en conformité de leurs conditions contractuelles avec les dispositions légales, le 31 juillet 2016 au plus tard.
Publié le 31 mars 2016