Recommandation relative à la pratique de sur-rabais par les éditeurs procédant à des ventes directes

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Avertissement ( mai 2023) : La loi du 30 décembre 2021 dite loi Darcos a modifié une disposition légale visée dans cette recommandation. Elle a complété le dispositif de l’article 5 de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, aujourd’hui ainsi rédigé :

« Les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public (…) sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux éditeurs dans leurs activités de détaillants lorsqu’ils vendent les livres qu’ils éditent.»

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À l’occasion de l’examen d’un litige, le médiateur du livre a constaté que des éditeurs procédant à des ventes directes proposaient des rabais sur leurs livres supérieurs au taux autorisé par la loi.

1. L’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit en effet que :

« les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »

Toutefois, l’article 5 de la loi précitée dispose que :

« les détaillants peuvent pratiquer des prix inférieurs au prix de vente au public (…) sur les livres édités ou importés depuis plus de deux ans, et dont le dernier approvisionnement remonte à plus de six mois. »

2. Le médiateur du livre relève que cette exception, qui autorise la pratique de sur-rabais par un détaillant sur le prix de vente établi par l’éditeur, est soumise à deux conditions cumulatives : le livre concerné doit dater de plus de deux ans et le dernier approvisionnement du détaillant doit remonter à plus de six mois.

Dès lors, un éditeur agissant en qualité de détaillant ne peut répondre à la seconde condition que s’il dispose de deux stocks distincts, l’un affecté à son activité d’éditeur, destiné à fournir les détaillants, et le second destiné à sa propre activité de vente de livres aux particuliers. Le cas échéant, la gestion des deux stocks doit être nettement différenciée sur le plan tant matériel que comptable.

S’il ne remplit cette condition, un éditeur n’est pas autorisé à pratiquer de sur-rabais sur les livres de son propre catalogue.

3. Le médiateur du livre rappelle qu’un éditeur procédant à des ventes directes dispose de différentes possibilités pour proposer des offres commerciales sur les livres de son catalogue, puisqu’il est en mesure de :

– procéder au solde total des livres qu’il souhaite liquider : le cas échéant, ceux-ci doivent être retirés du circuit de détail ; l’éditeur sera dès lors tenu d’informer les détaillants du rappel des titres concernés et de les supprimer de son catalogue ;

– modifier le prix de vente au public des livres concernés ; l’éditeur sera dès lors tenu de faire connaître cette modification de prix à l’ensemble des détaillants qui les commercialise ;

– offrir un livre gratuit pour l’achat d’autres livres ; le cas échéant, cette vente à prime devra être proposée simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants, conformément à l’article 6 de la loi précitée.

publié le 31 mars 2016