Le médiateur du livre
Considérant ce qui suit :
Le décret du 3 décembre 1981 pris pour l’application de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit que le prix de vente au public en France des livres édités dans un autre État-membre de l’UE doit être établi par l’importateur.
Aux termes de l’article 4 du décret précité, le prix du livre « ne peut être inférieur au prix de vente fixé ou conseillé par l’éditeur pour cette vente, ou au prix de vente au détail fixé ou conseillé dans le pays d’édition », (…) « ou au prix résultant de la répercussion sur ces prix d’un avantage obtenu par l’importateur dans le pays d’édition. ».
La circulaire du 10 janvier 1990 relative au prix des livres édités hors de France et proposés à la vente en France indique, dans cette dernière hypothèse, que : « Dans le cas où l’importateur obtient, dans le pays d’édition, un prix plus favorable que celui résultant des conditions commerciales usuelles, le prix de vente plancher ci-dessus défini (prix conseillé par l’éditeur pour la vente au public en France ou prix résultant de la conversion en francs français du prix fixé pour le pays d’édition) est réduit en proportion. Cette règle ne devra recevoir application qu’en tant qu’elle n’est pas utilisée dans le seul but de faire échec à la réglementation sur le prix unique du livre. ».
Emet la recommandation suivante :
Au regard des dispositions de la circulaire du 10 janvier 1990 précitée, qui préconise de ne répercuter sur le prix de vente au public que les avantages plus favorables que ceux résultant des conditions commerciales usuelles, le médiateur du livre recommande de ne pas répercuter l’intégralité des remises concédées par les éditeurs sur les prix de vente des livres édités dans un autre État-membre de l’UE et commercialisés en France.
Le médiateur du livre recommande plus largement aux importateurs en France de livres édités dans un autre État-membre de l’UE, de procéder avec mesure dans la détermination des rabais qu’ils peuvent proposer sur la base des remises obtenues dans le pays d’édition.
En outre, le médiateur du livre rappelle que les dispositions du décret du 3 décembre 1981 et de la circulaire du 10 janvier 1990 précités s’appliquent également dans l’hypothèse de la commercialisation en France d’un ouvrage édité hors de l’UE, ayant fait l’objet d’un acte de commercialisation dans un autre État-membre de l’UE avant leur importation en France.
Fait à Paris, le 15 mai 2017
Marc SCHWARTZ
Médiateur du livre
Publié le 14 février 2019