Le médiateur du livre a pris connaissance du développement de services de recommandation personnalisée de lecture associé à une activité de vente de livre au détail.
Les entreprises qui offrent ce service proposent à leurs clients, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire, de leur adresser à leur domicile un livre choisi en fonction d’une série paramètres définis par ces derniers : genre, format, thème, etc.
1. L’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit que :
« Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »
L’article 6 de la loi précitée dispose par ailleurs que :
« Les ventes à prime ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 modifiée et de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée, que si elles sont proposées, par l’éditeur ou l’importateur, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants ou si elles portent sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance. »
Enfin, les conditions dans lesquelles le prix public doit être indiqué sur le livre sont précisées par le décret n°81-1068 du 3 décembre 1981. Celui-ci dispose que :
« l’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage. »
Cette disposition vise à répondre à une exigence d’information préalable du client sur le prix du livre.
2. Dès lors, le médiateur du livre relève que la licéité des services de recommandation personnalisée de lecture associé à une activité de vente de livre, au regard de la législation sur le prix du livre, est conditionnée au respect des obligations suivantes :
1/ l’entreprise qui commercialise cette offre doit veiller à respecter le prix public défini par l’éditeur ; le montant acquitté par le client doit donc faire l’objet d’une décomposition précise distinguant le prix du livre du prix des autres prestations acquittées ;
2/ l’entreprise qui commercialise cette offre doit porter à la connaissance du client le prix public du livre avant que celui-ci n’en fasse l’acquisition ;
3/ l’entreprise qui commercialise cette offre n’est pas autorisée à offrir gratuitement un bien ou un service à l’occasion de l’achat du livre, sauf si cette prime a été décidée par l’éditeur et qu’elle a été proposée, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des détaillants ou si elle porte sur des livres faisant l’objet d’une édition exclusivement réservée à la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance.
Publié le 31 mars 2016