Recommandation relative à la commercialisation de livres à des prix supérieurs aux prix de vente au public

Le médiateur du livre a pris connaissance de l’activité de détaillants, exerçant sur des places de marché en ligne, qui proposent des livres à des prix supérieurs à leurs prix de vente au public.

La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, qui impose aux détaillants de respecter le prix défini par l’éditeur ou l’importateur, s’applique à la commercialisation des seuls livres neufs.

En conséquence :

– en matière d’occasion, le prix de vente des livres est librement fixé par les vendeurs, qui peuvent proposer un livre d’occasion à un prix supérieur au prix de vente au public. Il s’agit d’ailleurs d’une pratique usuelle dans le commerce de livres anciens ;

– en revanche, la pratique est illicite s’il s’agit de livres neufs.

1. S’agissant du statut de livre d’occasion

Le statut d’occasion, au sens de la loi relative au prix du livre, ne peut être fixé librement par le détaillant.

Il ne renvoie pas à l’état matériel du livre. Selon la doctrine du ministère chargé de la culture, un livre d’occasion est un livre qui a déjà été vendu à un consommateur final. En ce sens, un livre, même défraîchi, est un livre neuf s’il n’a jamais été acheté par un consommateur final.

Cette définition est conforme à la définition de l’occasion inscrite à l’article 261 du Code général des impôts, qui exonère de la TVA « les ventes de biens usagés faites par des personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations ».

Une personne physique est réputée être un consommateur final, qui ne peut commercialiser de livres neufs.

Un livre peut donc être qualifié d’occasion :

– s’il a déjà été acheté par une personne physique ;

– s’il a déjà été acheté par une personne morale pour ses besoins propres, excluant la revente.

Commercialiser un livre neuf en le présentant comme un livre d’occasion est une pratique illicite lorsqu’elle a pour conséquence de soustraire la vente du livre aux obligations définies par la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et notamment au respect du prix public du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur.

2. S’agissant de la commercialisation de livres neufs à un prix supérieur au prix de vente au public

Le médiateur du livre rappelle qu’un livre neuf ne peut être commercialisé à un prix supérieur au prix de vente au public défini par l’éditeur ou l’importateur. Le 4ème alinéa de l’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit en effet que « les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. »

Toutefois, des frais supplémentaires peuvent être facturés par le détaillant au client, dans des conditions prévues par la loi.

Ainsi, le 3ème alinéa de l’article 1 er de la loi dispose que, dans le cas d’une commande à l’unité, « le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu’il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l’acheteur et dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable ». Un détaillant peut en conséquence percevoir une rémunération pour une prestation de recherche d’un livre indisponible.

Le prix de cette prestation doit cependant être indiqué préalablement au client, distinctement du prix public du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur. En effet, le 2ème alinéa de l’article 1 er de la loi prévoit que le prix de vente au public défini par l’éditeur ou l’importateur doit être « porté à la connaissance du public ». Les conditions dans lesquelles le prix public doit être indiqué sur le livre sont précisées par le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 : « l’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage. ». Ces dispositions visent à répondre à une exigence d’information préalable du client sur le prix du livre.

Dès lors, la facturation par un détaillant de frais au titre d’une prestation supplémentaire, telle que la recherche d’un livre indisponible ou l’acheminement depuis un pays étranger, n’est licite que dans la mesure où elle satisfait aux conditions suivantes :

1/ le prix du livre porté à la connaissance du public par le détaillant doit être le prix de vente au public défini par l’éditeur ou l’importateur ;

2/ le prix des prestations supplémentaires doit être indiqué au client par le détaillant, avant la conclusion de la vente : la décomposition du montant facturé doit ainsi préciser le prix de vente au public du livre, la nature et le coût de la prestation supplémentaire demandée et, le cas échéant, le montant des frais de livraison ;

3/ le montant de la rémunération acquittée pour la prestation supplémentaire doit faire l’objet d’un accord explicite du client.

Fait à Paris, le 3 juillet 2020

La Médiatrice du livre

Sophie-Justine LIEBER