Recommandation relative aux périodes d’essai des programmes de fidélisation permettant de bénéficier de la gratuité des frais de port

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Avertissement (juin 2023) : La loi du 30 décembre 2021 dite loi Darcos a modifié une disposition légale visée dans cette recommandation. Elle a modifié le quatrième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, aujourd’hui ainsi rédigé :

« Les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. Lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. Il doit être facturé dans le respect d’un montant minimal de tarification fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et de l’économie sur proposition de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet arrêté tient compte des tarifs proposés par les prestataires de services postaux sur le marché de la vente au détail de livres et de l’impératif de maintien sur le territoire d’un réseau dense de détaillants.»

En conséquence, le médiateur du livre relève que les programmes de fidélisation qui permettaient au souscripteur de bénéficier de la gratuité des frais de port sur ses achats à distance de livres, dès lors que le souscripteur s’acquittait du montant des frais de port par le paiement de son abonnement ne sont donc plus conformes à la législation relative au prix du livre.

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À l’occasion de l’examen d’un litige, le médiateur du livre a constaté que des détaillants en ligne proposaient à leurs clients de souscrire à un programme de fidélisation leur permettant de bénéficier de la gratuité des frais de port sur leurs commandes, y compris leurs achats de livres.

Or l’article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre modifiée par la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres prévoit que :

« lorsque le livre est expédié à l’acheteur et n’est pas retiré dans un commerce de vente au détail de livres, le prix de vente est celui fixé par l’éditeur ou l’importateur. Le détaillant peut pratiquer une décote à hauteur de 5 % de ce prix sur le tarif du service de livraison qu’il établit, sans pouvoir offrir ce service à titre gratuit. »

Le médiateur du livre relève que les programmes de fidélisation qui permettent au souscripteur de bénéficier de la gratuité des frais de port sur ses achats à distance de livres, sont donc conformes à la législation relative au prix du livre à la condition que le souscripteur s’acquitte effectivement du prix des frais de port par le paiement de son abonnement.

Dès lors, un détaillant ne peut proposer de période d’essai gratuit de son programme de fidélisation, qu’à la condition de facturer les frais de port pour les achats de livres durant cette période, et de réserver l’octroi du franco de port aux clients ayant procédé à la souscription effective du service payant.

Les détaillants en ligne qui proposent des périodes d’essai gratuit à de tels programme de fidélisation permettant de bénéficier de la gratuité des frais de port pour les achats de livres sont tenus de procéder à la mise en conformité de leurs conditions contractuelles avec les dispositions légales, le 31 juillet 2016 au plus tard.

Publié le 31 mars 2016