Bilan de la mise en conformité
La procédure de conciliation relative aux offres d’abonnement à des bouquets de livres numériques, initiée suite à l’avis remis en février 2015 à la ministre de la Culture et de la Communication, a eu pour objet d’accompagner les opérateurs du secteur dans la mise en conformité des offres qui ne respectaient pas la législation sur le prix du livre.
La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre du livre numérique prévoit en effet que la fixation du prix des livres doit impérativement revenir aux éditeurs et non aux revendeurs, ce que les formules d’abonnement commercialisées ne permettaient pas. Au terme de quatre mois de procédure, une issue favorable a été trouvée avec l’ensemble des prestataires d’abonnement concernés par la conciliation.
Certains opérateurs, contraints d’opérer d’importants développements informatiques et des modifications contractuelles substantielles, ont bénéficié d’un délai de six mois pour assurer cette mise en conformité.
À l’expiration du délai, le médiateur du livre a procédé à leur audition. Tous ont modifié leur offre, au plus tard au 1er janvier 2016, afin que le prix d’accès à chaque livre ou bouquet de livres soit dorénavant fixé par son éditeur, selon différentes modalités en fonction du choix des opérateurs :
– le prestataire d’abonnement acquiert les droits d’exploitation des livres et en fixe le prix en tant qu’éditeur ;
– chaque éditeur fixe un prix pour son offre de livres et le montant de l’abonnement est la somme de ces prix individuels à laquelle s’ajoute les frais d’accès à la plate-forme ;
– l’abonnement acquitté par les clients abonde mensuellement un compte sur lequel est prélevé le prix de chaque consultation individuelle établi par l’éditeur, dans la limite des crédits disponibles.
Le médiateur du livre a adressé aux opérateurs ayant retenu le troisième modèle – le système de compte mensuellement provisionné – un rappel de leurs obligations légales ainsi qu’un ensemble de recommandations spécifiques, résumées ci-après.
Ce modèle introduit des pratiques commerciales inédites dans le secteur du livre qui exigent une attention particulière, notamment en ce qu’elles conduisent à expérimenter des modalités nouvelles d’application de la loi que la médiation et le dialogue avec les opérateurs ont permis de faire émerger.
1. Les obligations légales des prestataires d’abonnement ayant retenu le système de compte provisionné avec mutualisation des crédits entre abonnés
1. LA FIXATION DU PRIX PAR L’ÉDITEUR
Chaque éditeur doit fixer le prix des livres numériques dont il confie la commercialisation à un prestataire dans le cadre d’une offre d’abonnement. À défaut, les ouvrages concernés ne peuvent être intégrés à une offre d’abonnement. L’éditeur fixe le prix du livre et doit être en mesure de le modifier quand il le souhaite.
Il revient également à l’éditeur de fixer l’unité de vente à laquelle se rapporte le prix du livre. Dans l’hypothèse d’un système de provision de crédits, le décompte des consultations des abonnés doit être effectué en fonction de l’unité de vente retenue par l’éditeur.
2. L’AFFICHAGE DU PRIX DU LIVRE
Le prix porté à la connaissance du public doit être exprimé en fonction de l’unité de vente retenue par l’éditeur et utilisée pour le décompte des crédits consommés.
Le prix porté à la connaissance du public ne doit pas être identifié comme un simple « prix de référence ».
Le médiateur du livre recommande aux prestataires d’abonnement d’afficher le prix des livres dans la fiche descriptive de chaque ouvrage. Si cette recommandation n’est pas observée, il est impératif de consacrer une page spécifique du site ou de l’application de lecture à l’affichage des prix et que celle-ci soit directement accessible à partir de la fiche descriptive de chaque ouvrage. Le cas échéant, un moteur de recherche doit permettre à l’abonné d’identifier rapidement un titre ou un catalogue au sein de la page rassemblant l’ensemble des grilles tarifaires des éditeurs.
3. LE PRINCIPE DE MUTUALISATION DES CRÉDITS ENTRE ABONNÉS
Les abonnements acquittés mensuellement par les clients peuvent abonder un compte commun sur lequel est prélevé le prix de chaque consultation individuelle, dans la limite des crédits disponibles, en fonction du tarif établi préalablement par chaque éditeur.
Dans cette éventualité, les crédits non consommés par un abonné peuvent être utilisés par un autre abonné, mais ils ne sont pas reportables sur le mois suivant. En cas d’épuisement des crédits disponibles, l’opérateur suspend le service jusqu’au renouvellement du compte ou procède à une augmentation du prix de l’abonnement afin de permettre aux abonnés de poursuivre leur consultation.
Les abonnés doivent impérativement être informés, au moment de leur souscription, de manière non équivoque, sur le caractère limité et les restrictions d’usage de l’abonnement. Les éléments de présentation commerciale de l’offre doivent être rédigés en conséquence et exclure toute notion d’illimité.
L’éditeur doit être clairement et précisément informé, au moment de la contractualisation avec l’offreur, du système de provision de compte et du principe de mutualisation des crédits entre abonnés.
2. Les recommandations du médiateur du livre aux prestataires d’abonnement ayant retenu le système de compte provisionné avec mutualisation des crédits entre abonnés
1. L’AFFICHAGE DU PRIX DES LIVRES
Afin de ne pas contribuer à une dévalorisation symbolique du prix du livre et dans un souci de bonne information du consommateur et de respect de l’unité de l’œuvre décidée par l’auteur, le médiateur du livre invite les prestataires d’abonnement à afficher également le prix de location du livre dans son entier dès lors que l’unité de vente retenue est une section de moindre importance (page, chapitre…) et qu’un prix individualisé a été défini par l’éditeur pour l’ouvrage concerné.
Compte tenu de la nature commerciale de l’activité des prestataires d’abonnement, le médiateur du livre recommande de faire mention du « prix de location » du livre dans le cadre de l’abonnement plutôt que du « prix d’emprunt ».
2. LES PÉRIODES D’ESSAI GRATUIT
Le médiateur du livre recommande de ne pas proposer de période de gratuité dont la durée excéderait le délai légal de rétraction défini par le droit de la consommation.
Pour toute durée supérieure, l’offre gratuite doit constituer une offre distincte de l’offre payante, dans son contenu, ses modalités d’usage ou ses modalités d’accès. Cette offre doit impérativement être décidée par les éditeurs des livres auxquels elle donne accès. De plus, elle doit faire l’objet d’une gestion contractuelle et administrative clairement différenciée de l’offre payante. Cette offre peut être financée par la publicité.
3. L’ÉTABLISSEMENT DE TARIFS DÉGRESSIFS EN FONCTION DE LA DURÉE D’ENGAGEMENT
Le médiateur du livre considère que le taux de dégressivité doit demeurer mesuré. Par ailleurs, afin de ne pas déséquilibrer le mécanisme de mutualisation, le médiateur du livre invite à décomposer le prix de son abonnement en deux fractions – la première, principale, destinée à provisionner le compte commun et la seconde correspondant aux frais de gestion – afin d’imputer la dégressivité, le cas échéant, à la seconde fraction.
Dossier
- Présentation
- Avis du 9 février 2015
- Chronologie de la procédure de médiation
- Synthèse des recommandations du médiateur du livre
- Questions-réponses sur la médiation
Mis à jour le 1er février 2016