La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit, dans son article 1er, que :
- « toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public.
- « ce prix est porté à la connaissance du public. »
Les conditions dans lesquelles ce prix doit être indiqué sur le livre sont précisées par le décret n°81-1068 du 3 décembre 1981. Celui-ci dispose que :
- « l’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage. »
- « les prix résultant des modifications du tarif de l’éditeur ou de l’importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d’entrée en vigueur desdits prix.
L’éditeur est donc tenu de fixer le prix de vente au public de ses livres. Et il est libre de modifier ces prix. Le cas échéant, il doit prévenir les détaillants dans un délai raisonnable avant la date d’entrée en vigueur du nouveau prix.
L’article 3 du décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 prévoit que : « Tout éditeur ou importateur est tenu de faire connaître aux détaillants offrant à la vente les livres qu’il édite ou importe le prix de ces livres par des catalogues ou tarifs soit généraux, soit limités aux nouveautés. » Afin de faire connaître aux détaillants le prix des livres, l’éditeur peut utiliser une base de données interprofessionnelle telle que le Fichier exhaustif du livre (FEL) proposé par Dilicom ou encore la base Electre. Conformément au décret d’application de la loi du 10 août 1981 et à l’usage qui prévaut au sein de la filière, c’est au détaillant qu’incombe l’obligation de porter sur les livres toute modification de prix par l’éditeur. Il lui revient de vérifier que le prix figurant sur le livre est conforme à celui indiqué sur la facture qui lui est adressée. En cas de différence, il doit procéder à un ré-étiquetage.