Avis et recommandations

Le médiateur du livre rend des avis et recommandations aux acteurs de la filière.

Modifié le 09 décembre 2025

Le présent avis sur les points de retrait gratuit de livres s’inscrit dans le prolongement d’un premier avis rendu le 12 février 2025 à la demande de la ministre de la culture par le médiateur du livre, qui portait tant sur l’interprétation du cadre législatif applicable en la matière que sur la conformité à celui-ci d’une offre telle que celle proposée par la société Amazon depuis novembre 2024. 

Trois mois après ce premier avis, le présent avis livre d’abord un panorama complet de l’ensemble des pratiques observées sur le marché en matière de tarification du retrait de livres à distance. Il en ressort que l’ensemble des acteurs présents dans la vente en ligne de livres et qui n’avaient pas été évalués dans l’avis du 12 février se sont presque entièrement mis en conformité avec le cadre législatif, en particulier les librairies indépendantes, les grandes surfaces spécialisées et les acteurs de la vente en ligne. 

L’échange avec l’ensemble de ces acteurs a permis de préciser avec eux certains points de principe, tels que le cas des « drives » ou encore des magasins exploités sous la même marque qu’un commerce de livres mais distincts de celui-ci. Ces travaux ont donc permis d’identifier les sujets qui restaient à résoudre, qui avaient en commun de recouvrir une réalité économique très marginale et de ne manifestement pas présenter de caractère délibéré, afin de définir un calendrier rapide de mise en conformité. Les acteurs concernés, qui relèvent de la grande distribution (E. Leclerc et Coopérative U) ou du commerce spécialisé (Maisons de la Presse et lalibrairie.com) sont d’ores et déjà engagés dans le travail de ciblage du périmètre de retrait gratuit. Le médiateur du livre ne peut que se féliciter de l’état d’esprit constructif qui les anime et de la perspective prochaine d’une application complète de leur part du cadre législatif entré en vigueur en octobre 2023. 

Au terme du dialogue conduit avec la société Amazon, la pleine mise en œuvre de la loi continue cependant de se heurter à un très net désaccord de sa part sur la question des retraits gratuits de livres en casiers automatisés lockers »). Pour rappel, l’avis du 12 février 2025 précise les raisons pour lesquelles un vendeur tout en ligne ne saurait se prévaloir de la faculté dérogatoire de retrait gratuit de livres dans un commerce de vente au détail de livres pour proposer la gratuité du retrait dans des casiers automatisés, quel que soit leur emplacement, puisque ces casiers automatisés ne sauraient bénéficier du régime juridique applicable au commerce dans lequel ils seraient implantés. La société Amazon récuse cette lecture de la loi et entend maintenir le retrait gratuit en casiers, qui représenterait un tiers (voire davantage) des milliers de points de retrait gratuit qu’elle propose à ses clients. 

Eu égard tant à la question de principe qu’il pose qu’au réel impact qu’il est susceptible d’exercer sur la dynamique de soutien à l’accès aux livres dans les librairies sur l’ensemble du territoire impulsée par le législateur, le retrait gratuit de livres en casiers automatisés constitue aujourd’hui un réel défi à la mise en œuvre de la loi. Alors que la possibilité, reconnue par la loi et l’avis du 12 février 2025, pour les vendeurs tout en ligne de mobiliser les points de retrait dans les magasins est déjà un important facteur de flexibilité, le retrait gratuit en casiers automatisés semble en effet de nature à rompre l’équilibre voulu par le législateur.

Le présent avis sur les points de retrait gratuit de livres répond à une saisine de la ministre de la culture à la suite d’une initiative de la société Amazon. Il porte donc tant sur l’interprétation du cadre législatif applicable depuis l’entrée en vigueur, le 7 octobre 2023, de la tarification minimale des frais de port de livres, que sur la conformité à celui-ci d’une offre telle que celle annoncée par Amazon. 

Le retrait gratuit de livres dans 2 500 points de retrait éligibles annoncé par Amazon affirme s’inscrire dans la mise en œuvre de l’article 1er de la loi du 10 août 1981 (loi Lang) tel que modifié par la loi du 30 décembre 2021 (loi Darcos). Cet article de loi, qui impose une tarification minimale des frais de livraison de livres, prévoit une exception lorsque le livre est « retiré dans un commerce de vente au détail de livres ». Parmi les milliers de points de retrait de colis qu’elle offre à ses clients, Amazon a identifié des points de retrait situés dans des commerces de vente de livres, le plus souvent des grandes surfaces alimentaires ou des magasin spécialisés et qui sont intégrés aux réseaux des points de relais de grands opérateurs logistiques comme La Poste ou Mondial Relay ou qui font partie du réseau de casiers automatisés qu’elle a développé en propre. C’est sur cette base qu’elle a mis au point son initiative, qu’elle présente comme une manière conforme à la loi d’améliorer l’accès au livre sur tout le territoire, en particulier dans les petites villes et les zones rurales, sans, affirme-t-elle, porter préjudice aux librairies.

Vivement critiquée publiquement par les représentants des libraires, l’initiative d’Amazon n’a été soutenue par aucune des organisations et entreprises rencontrées par le médiateur du livre. Elle tend à ignorer l’existence sur l’ensemble du territoire d’un très important réseau de librairies que le législateur a justement choisi de soutenir. Elle est largement perçue comme une manière d’aller contre cette dynamique conçue par le législateur de soutien à l’ensemble des librairies. Selon les chiffres rendus publics par les représentants des libraires le 5 février 2025, la loi Darcos, en un an d’application, a fait gagner plus de 3 points de part de marché aux commerces physiques, avec un effet encore plus significatif pour les librairies indépendantes de petite taille (dites de niveau 2), notamment celles situées dans des villes moyennes et petites ou des bourgs, qui capteraient 50 % de l’effet positif de la loi. Les librairies indépendantes enregistreraient une augmentation de leurs ventes en ligne de 9,5% en volume et de 10,8 % en valeur, tirées par la possibilité de « cliqué-retiré » gratuit qui leur donne un avantage comparatif substantiel par rapport aux vendeurs tout en ligne.

Sur le plan juridique, la mise en place de points de retrait gratuit par un « pure player » de la vente en ligne semble pouvoir être conforme à la loi pour autant que l’acte de retrait est véritablement effectué auprès d’un commerce (caisses, accueil client) qui vend effectivement des livres. Il appartient au vendeur en ligne de pouvoir justifier du respect de ces conditions. Dans cette mesure, l’initiative d’Amazon apparait, pourvu que le respect de ces conditions soit assuré, susceptible d’être conforme au cadre juridique applicable. 

En revanche, la mise à disposition de livres dans des casiers de consignes automatiques (« lockers ») ne saurait se prévaloir de la possibilité de retrait gratuit prévue par le législateur. La seule circonstance qu’un casier soit implanté dans les murs d’un commerce de vente de livres, par exemple une grande surface alimentaire, ne suffit pas à regarder le retrait effectué dans le casier comme un retrait effectué dans ce commerce. Le casier n’est qu’un point de livraison en libre-service – il ne peut être confondu avec le commerce dans lequel il est implanté. Au demeurant, le plus souvent, les casiers sont implantés à l’extérieur de la surface de vente du commerce de livre, dans les galeries marchandes des grandes surfaces par exemple, sous le même toit mais pas dans le commerce de vente de livres.

Au total, la conclusion de cet avis est donc que la faculté de retrait gratuit prévue par le législateur, quoique visant initialement le cliqué-retiré en librairie, peut s’appliquer à l’offre d’un vendeur tout en ligne, mais sous de strictes conditions, et pas pour permettre la livraison gratuite en casiers automatisés. Le médiateur du livre y veillera, de même qu’il s’assurera, en particulier dans l’instruction d’une saisine faite par Amazon le 9 janvier, du respect de la loi par l’ensemble des autres acteurs, afin d’accompagner l’ensemble de la filière dans la mise en œuvre d’une loi qui semble bien commencer à porter ses fruits.

Faisant suite à un rapport d’étape rendu public en septembre 2023, le présent avis porte sur la vente en ligne de mangas et le développement de nouveaux modes de commercialisation par le recours de certaines plateformes à des systèmes de jetons numériques.

Il conclut d’abord que la loi du 26 mai 2011 sur le prix du livre numérique s’applique aux livres numériques ainsi commercialisés, dans l’objectif qui est le sien d’équité des conditions de concurrence et de coexistence harmonieuse du livre papier et du livre numérique. Cette application justifie une vigilance particulière des acteurs concernés en reconnaissant à l’éditeur tout son rôle dans la fixation du prix et en encadrant donc la distribution de jetons gratuits par les plateformes

Au-delà de ce principe, il faut également être attentif au caractère particulièrement évolutif du marché des mangas et des webtoons, y compris au long de l’élaboration de l’avis, ce qui impose de se concentrer à ce stade à l’affirmation des grands principes qui permettront le développement d’une concurrence saine. En particulier, la question de savoir si les webtoons doivent être regardés comme des livres numériques mérite encore un temps d’observation, à la lumière du développement du marché et de ses pratiques.

Dans ce paysage en rapide évolution, une attention toute particulière doit être portée à l’enjeu de la lutte contre la mise à disposition illicite de mangas et webtoons, qui semble, en comparaison d’autres secteurs de la création, présenter une prévalence toute particulière. 

Enfin, la dernière des conclusions du présent avis plaide en faveur du développement en France et en Europe d’un écosystème favorable à la création à la diffusion, y compris en ligne d’œuvres qui répondent manifestement à une forte attente du public, en particulier des jeunes et jeunes adultes. De nombreuses initiatives montrent une mobilisation des acteurs concernés, qu’il convient, eu égard aux enjeux culturels et économiques en cause, d’accompagner en veillant à une régulation appropriée. 

Saisi en juillet 2021 par le président du Syndicat national de l’édition sur les questions soulevées par la politique de « science ouverte » quant à la garantie du rôle des éditeurs privés, le médiateur du livre rend un avis qui conclut un important travail de concertation et d’expertise marqué notamment par un rapport d’étape publié en mars 2022.

La principale conclusion de ces travaux est que la France dispose d’un tissu riche et diversifié d’éditeurs scientifiques, en particulier en matière de sciences humaines et sociales, dont la contribution à son rayonnement intellectuel et au développement des savoirs justifie la définition d’une politique ambitieuse de l’édition scientifique. Dans un contexte de mutation profonde des modes de production et de diffusion de la science, les éditeurs scientifiques privés comme publics ont à jouer un rôle précieux, qui doit être reconnu et valorisé. L’abondance des contenus disponibles et la simplicité extrême de la diffusion numérique ne rendent que plus nécessaire le rôle de sélection, de validation, de mise en forme et de diffusion qui a toujours été celui des éditeurs, à travers les revues comme les livres. Ce rôle repose de façon complémentaire sur une édition publique rattachée aux grandes institutions d’enseignement supérieur et de recherche, et sur un secteur privé dynamique et foisonnant, tout particulièrement en sciences humaines et sociales, qui, même si son équilibre économique reste souvent fragile, a su se renouveler et se rendre accessible en ligne sur les portails numériques.

Or cet enjeu de la promotion de l’édition scientifique semble encore insuffisamment pris en compte, malgré la mise en place bienvenue en 2022 d’un observatoire rattaché au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministère de la culture. Un modeste plan de soutien a certes été conduit entre 2017 et 2021, mais son successeur à compter de 2022 a été mis en place en toute discrétion sans marquer d’ambition forte ni même être présenté préalablement aux membres de l’observatoire qui venait d’être créé.
Plus préoccupant encore, le secteur, notamment privé, de l’édition scientifique souffre de messages contradictoires, voire anxiogènes, émis par les pouvoirs publics au nom de l’objectif de l’ouverture de la science. La politique dite d’ouverture de la science entend développer l’accès le plus large possible aux savoirs scientifiques, en visant dans le principe l’accessibilité immédiate et gratuite pour le public à toutes les productions des chercheurs financés sur fonds publics. Au-delà de cette ambition de principe, et face à la réalité économique de la publication de la science en France et dans le monde, sa mise en œuvre impose de dépasser les affirmations générales et de dégager des équilibres délicats et concertés. Plutôt que de prétendre poursuivre des objectifs aussi immenses que « généraliser la science ouverte », il est urgent par exemple de préciser les attentes et incitations en matière de « barrières mobiles », c’est-à- dire les seuils temporels au-delà desquels les articles des revues sont rendus gratuitement accessibles en ligne, ou encore de pérenniser le soutien public indispensable aux secrétariats de rédaction des revues, y compris relevant d’éditeurs privés.

La politique menée au nom de l’ouverture de la science ne saurait en tout cas faire l’impasse ni sur l’avenir de l’édition de la science en France ni sur le rôle des éditeurs privés, indispensable au pluralisme et au dynamisme de ce secteur. A cet égard, le discours des pouvoirs publics, y compris entre le rapport d’étape du médiateur du livre et le présent avis, a pu légèrement évoluer, mais des initiatives malheureuses, y compris, sur les questions de droit d’auteur, en décalage avec le cadre législatif applicable, montrent que des progrès sérieux restent à faire.

Le présent avis appelle donc à une expression forte, à un niveau politique, de soutien à la vitalité de l’édition scientifique française et de l’ensemble de ses acteurs, publics comme privés. C’est seulement à cette condition que les ambiguïtés et les méprises pourront être levées. Il y a place pour tenir de front une politique de science ouverte forte et une politique de l’édition scientifique ambitieuse et concertée. Encore faut-il que les concertations et les études d’impact nécessaires soient systématiquement conduites. Il n’en est que temps.

Le médiateur du livre a pris connaissance de l’activité de détaillants, exerçant sur des places de marché en ligne, qui proposent des livres à des prix supérieurs à leurs prix de vente au public.

La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, qui impose aux détaillants de respecter le prix défini par l’éditeur ou l’importateur, s’applique à la commercialisation des seuls livres neufs.

En conséquence :

  • en matière d’occasion, le prix de vente des livres est librement fixé par les vendeurs, qui peuvent proposer un livre d’occasion à un prix supérieur au prix de vente au public. Il s’agit d’ailleurs d’une pratique usuelle dans le commerce de livres anciens ;
  • en revanche, la pratique est illicite s’il s’agit de livres neufs.

1.  S’agissant du statut de livre d’occasion

Le statut d’occasion, au sens de la loi relative au prix du livre, ne peut être fixé librement par le détaillant.

Il ne renvoie pas à l’état matériel du livre. Selon la doctrine du ministère chargé de la culture, un livre d’occasion est un livre qui a déjà été vendu à un consommateur final. En ce sens, un livre, même défraîchi, est un livre neuf s’il n’a jamais été acheté par un consommateur final.

Cette définition est conforme à la définition de l’occasion inscrite à l’article 261 du Code général des impôts, qui exonère de la TVA « les ventes de biens usagés faites par des personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations ».

Une personne physique est réputée être un consommateur final, qui ne peut commercialiser de livres neufs.

Un livre peut donc être qualifié d’occasion :

  • s’il a déjà été acheté par une personne physique ;
  • s’il a déjà été acheté par une personne morale pour ses besoins propres, excluant la revente.

Commercialiser un livre neuf en le présentant comme un livre d’occasion est une pratique illicite lorsqu’elle a pour conséquence de soustraire la vente du livre aux obligations définies par la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre et notamment au respect du prix public du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur.

2.  S’agissant de la commercialisation de livres neufs à un prix supérieur au prix de vente au public

Le médiateur du livre rappelle qu’un livre neuf ne peut être commercialisé à un prix supérieur au prix de vente au public défini par l’éditeur ou l’importateur. Le 4e alinéa de l’article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit en effet que :

 « les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur. »

Toutefois, des frais supplémentaires peuvent être facturés par le détaillant au client, dans des conditions prévues par la loi.

Ainsi, le 3e alinéa de l’article 1er de la loi dispose que, dans le cas d’une commande à l’unité : 

« le détaillant peut ajouter au prix effectif de vente au public qu’il pratique les frais ou rémunérations correspondant à des prestations supplémentaires exceptionnelles expressément réclamées par l’acheteur et dont le coût a fait l’objet d’un accord préalable ».

Un détaillant peut en conséquence percevoir une rémunération pour une prestation de recherche d’un livre indisponible.

Le prix de cette prestation doit cependant être indiqué préalablement au client, distinctement du prix public du livre fixé par l’éditeur ou l’importateur. En effet, le 2e alinéa de l’article 1er de la loi prévoit que le prix de vente au public défini par l’éditeur ou l’importateur doit être « porté à la connaissance du public ». Les conditions dans lesquelles le prix public doit être indiqué sur le livre sont précisées par le décret n° 81-1068 du 3 décembre 1981 : 

« l’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage. ». 

Ces dispositions visent à répondre à une exigence d’information préalable du client sur le prix du livre.

Dès lors, la facturation par un détaillant de frais au titre d’une prestation supplémentaire, telle que la recherche d’un livre indisponible ou l’acheminement depuis un pays étranger, n’est licite que dans la mesure où elle satisfait aux conditions suivantes :

  1. le prix du livre porté à la connaissance du public par le détaillant doit être le prix de vente au public défini par l’éditeur ou l’importateur ;
  2. le prix des prestations supplémentaires doit être indiqué au client par le détaillant, avant la conclusion de la vente : la décomposition du montant facturé doit ainsi préciser le prix de vente au public du livre, la nature et le coût de la prestation supplémentaire demandée et, le cas échéant, le montant des frais de livraison ;
  3. le montant de la rémunération acquittée pour la prestation supplémentaire doit faire l’objet d’un accord explicite du client.

 

Fait à Paris, le 3 juillet 2020

La Médiatrice du livre Sophie-Justine Lieber

La procédure de conciliation relative aux offres d’abonnement à des bouquets de livres numériques, initiée suite à l’avis remis en février 2015 à la ministre de la Culture et de la Communication, a eu pour objet d’accompagner les opérateurs du secteur dans la mise en conformité des offres qui ne respectaient pas la législation sur le prix du livre.

La loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre du livre numérique prévoit en effet que la fixation du prix des livres doit impérativement revenir aux éditeurs et non aux revendeurs, ce que les formules d’abonnement commercialisées ne permettaient pas. Au terme de quatre mois de procédure, une issue favorable a été trouvée avec l’ensemble des prestataires d’abonnement concernés par la conciliation.

Certains opérateurs, contraints d’opérer d’importants développements informatiques et des modifications contractuelles substantielles, ont bénéficié d’un délai de six mois pour assurer cette mise en conformité.

À l’expiration du délai, le médiateur du livre a procédé à leur audition. Tous ont modifié leur offre, au plus tard au 1er janvier 2016, afin que le prix d’accès à chaque livre ou bouquet de livres soit dorénavant fixé par son éditeur, selon différentes modalités en fonction du choix des opérateurs :

  • le prestataire d’abonnement acquiert les droits d’exploitation des livres et en fixe le prix en tant qu’éditeur ;
  • chaque éditeur fixe un prix pour son offre de livres et le montant de l’abonnement est la somme de ces prix individuels à laquelle s’ajoute les frais d’accès à la plate-forme ;
  • l’abonnement acquitté par les clients abonde mensuellement un compte sur lequel est prélevé le prix de chaque consultation individuelle établi par l’éditeur, dans la limite des crédits disponibles.

Le médiateur du livre a adressé aux opérateurs ayant retenu le troisième modèle – le système de compte mensuellement provisionné – un rappel de leurs obligations légales ainsi qu’un ensemble de recommandations spécifiques, résumées ci-après.

Ce modèle introduit des pratiques commerciales inédites dans le secteur du livre qui exigent une attention particulière, notamment en ce qu’elles conduisent à expérimenter des modalités nouvelles d’application de la loi que la médiation et le dialogue avec les opérateurs ont permis de faire émerger.

1.  Les obligations légales des prestataires d’abonnement ayant retenu le système de compte provisionné avec mutualisation des crédits entre abonnés

1.1 La fixation du prix par l’éditeur

Chaque éditeur doit fixer le prix des livres numériques dont il confie la commercialisation à un prestataire dans le cadre d’une offre d’abonnement. À défaut, les ouvrages concernés ne peuvent être intégrés à une offre d’abonnement. L’éditeur fixe le prix du livre et doit être en mesure de le modifier quand il le souhaite.

Il revient également à l’éditeur de fixer

1.2 L’affichage du prix du livre

Le prix porté à la connaissance du public doit être exprimé en fonction de l’unité de vente retenue par l’éditeur et utilisée pour le décompte des crédits consommés.

Le prix porté à la connaissance du public ne doit pas être identifié comme un simple « prix de référence ».

Le médiateur du livre recommande aux prestataires d’abonnement d’afficher le prix des livres dans la fiche descriptive de chaque ouvrage. Si cette recommandation n’est pas observée, il est impératif de consacrer une page spécifique du site ou de l’application de lecture à l’affichage des prix et que celle-ci soit directement accessible à partir de la fiche descriptive de chaque ouvrage. Le cas échéant, un moteur de recherche doit permettre à l’abonné d’identifier rapidement un titre ou un catalogue au sein de la page rassemblant l’ensemble des grilles tarifaires des éditeurs.

1.3 Le principe de mutualisation des crédits entre abonnées 

Les abonnements acquittés mensuellement par les clients peuvent abonder un compte commun sur lequel est prélevé le prix de chaque consultation individuelle, dans la limite des crédits disponibles, en fonction du tarif établi préalablement par chaque éditeur.

Dans cette éventualité, les crédits non consommés par un abonné peuvent être utilisés par un autre abonné, mais ils ne sont pas reportables sur le mois suivant. En cas d’épuisement des crédits disponibles, l’opérateur suspend le service jusqu’au renouvellement du compte ou procède à une augmentation du prix de l’abonnement afin de permettre aux abonnés de poursuivre leur consultation.

Les abonnés doivent impérativement être informés, au moment de leur souscription, de manière non équivoque, sur le caractère limité et les restrictions d’usage de l’abonnement. Les éléments de présentation commerciale de l’offre doivent être rédigés en conséquence et exclure toute notion d’illimité.

L’éditeur doit être clairement et précisément informé, au moment de la contractualisation avec l’offreur, du système de provision de compte et du principe de mutualisation des crédits entre abonnés.

2. Les recommandations du médiateur du livre aux prestataires d’abonnement ayant retenu le système de compte provisionné avec mutualisation des crédits entre abonnés

2.1 L’affichage du prix des livres 

Afin de ne pas contribuer à une dévalorisation symbolique du prix du livre et dans un souci de bonne information du consommateur et de respect de l’unité de l’œuvre décidée par l’auteur, le médiateur du livre invite les prestataires d’abonnement à afficher également le prix de location du livre dans son entier dès lors que l’unité de vente retenue est une section de moindre importance (page, chapitre…) et qu’un prix individualisé a été défini par l’éditeur pour l’ouvrage concerné.

Compte tenu de la nature commerciale de l’activité des prestataires d’abonnement, le médiateur du livre recommande de faire mention du « prix de location » du livre dans le cadre de l’abonnement plutôt que du « prix d’emprunt ».

2.2 Les périodes d’essai gratuites

Le médiateur du livre recommande de ne pas proposer de période de gratuité dont la durée excéderait le délai légal de rétraction défini par le droit de la consommation.

Pour toute durée supérieure, l’offre gratuite doit constituer une offre distincte de l’offre payante, dans son contenu, ses modalités d’usage ou ses modalités d’accès. Cette offre doit impérativement être décidée par les éditeurs des livres auxquels elle donne accès. De plus, elle doit faire l’objet d’une gestion contractuelle et administrative clairement différenciée de l’offre payante. Cette offre peut être financée par la publicité.

3. L’établissement de tarifs dégressifs en fonction de la durée d’engagement 

Le médiateur du livre considère que le taux de dégressivité doit demeurer mesuré. Par ailleurs, afin de ne pas déséquilibrer le mécanisme de mutualisation, le médiateur du livre invite à décomposer le prix de son abonnement en deux fractions – la première, principale, destinée à provisionner le compte commun et la seconde correspondant aux frais de gestion – afin d’imputer la dégressivité, le cas échéant, à la seconde fraction.

Le 1er février 2016