Doctrine

Réponses du Médiateur du livre sur l'application de la réglementation relative au prix du livre

Modifié le 12 novembre 2025

La législation relative au prix du livre s’applique quel que soit le commerce concerné, dès lors que l’article proposé par le détaillant répond à la qualification de livre.

La loi du 10 août 1981 ne comporte pas de définition du livre, mais la circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre suggère de se reporter à la définition apportée par l’administration fiscale dans son instruction 3C-14-71 du 30 décembre 1971.

Celle-ci classe parmi les ouvrages répondant à la définition du livre les méthodes de musique, livrets ou partitions d’œuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d’enseignement musical et solfège.  Dans son instruction 3C-4-05 du 12 mai 2005, la Direction générale des impôts a étendu l’application du taux réduit de TVA à l’ensemble des partitions musicales.

Toutefois, s’agissant du cas particulier des partitions, la Cour de cassation a fait valoir en 2010, dans une affaire qui opposait une librairie musicale au Syndicat de la librairie française, que « la loi du 10 août 1981, qui est d’interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s’applique pas aux partitions musicales qui n’y étaient pas visées » (Cass. com., 28 janv. 2010, n° 08-70.026, Synd. national de la librairie c/ Mme Berger).

La loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique retient, dans son article 1er, une définition dite « homothétique » du livre numérique : est considérée comme tel, toute œuvre de l’esprit susceptible, par son contenu et sa composition, d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique. Le décret d’application du 10 novembre 2011 établit, dans son article 1er, la liste de ces éléments accessoires.

Cette définition exclut donc le livre audio du champ d’application de la loi du 26 mai 2011 dans la mesure où celui-ci ne peut faire l’objet d’une impression.

Il est à noter que la définition fiscale du livre numérique, précisée dans le rescrit n°2011/38, est sensiblement plus restrictive que sa définition légale. Mais cela n’a pas d’incidence sur la délimitation du champ d’application de la loi du 26 mai 2011.

La loi du 10 août 1981 ne comporte pas, quant à elle, de définition du livre. La circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre invite à se reporter à la définition apportée par l’administration fiscale dans son instruction 3C-14-71 du 30 décembre 1971. Le livre y est défini comme « un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs auteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. »

Toutefois, il est à relever que le juge ne retient pas la définition fiscale du livre, qui a fait l’objet de différentes extensions depuis 1971, afin de délimiter le champ d’application de la législation sur le prix du livre. Il en est ainsi par exemple du cas des partitions musicales, qui ont été intégrées à la définition fiscale du livre par l’instruction 3C-4-05 du 12 mai 2005. Dans une affaire qui opposait une librairie musicale au Syndicat de la librairie française, la Cour de cassation a fait valoir en 2010, que « la loi du 10 août 1981, qui est d’interprétation stricte puisque dérogeant au principe de la liberté des prix, ne s’applique pas aux partitions musicales qui n’y étaient pas visées » (Cass. com., 28 janv. 2010, n° 08-70.026, Synd. national de la librairie c/ Mme Berger). L’application de ce raisonnement conduit à exclure le livre audio du périmètre de la loi du 10 août 1981.

Quelles formalités lui faut-il accomplir à cette occasion ? 

Doit-il procéder à un ré-étiquetage ?

La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit, dans son article 1er, que :

  • « toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public.
  • « ce prix est porté à la connaissance du public. »

Les conditions dans lesquelles ce prix doit être indiqué sur le livre sont précisées par le décret n°81-1068 du 3 décembre 1981. Celui-ci dispose que :

  • « l’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage. » ;
  • « les prix résultant des modifications du tarif de l’éditeur ou de l’importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d’entrée en vigueur desdits prix ».

L’éditeur est donc tenu de fixer le prix de vente au public de ses livres. Et il est libre de modifier ces prix. Le cas échéant, il doit prévenir les détaillants dans un délai raisonnable avant la date d’entrée en vigueur du nouveau prix.

L’article 3 du décret n°81-1068 du 3 décembre 1981 prévoit que : 

« Tout éditeur ou importateur est tenu de faire connaître aux détaillants offrant à la vente les livres qu’il édite ou importe le prix de ces livres par des catalogues ou tarifs soit généraux, soit limités aux nouveautés. »  

Afin de faire connaître aux détaillants le prix des livres, l’éditeur peut utiliser une base de données interprofessionnelle telle que le Fichier exhaustif du livre (FEL) proposé par Dilicom ou encore la base Electre. Conformément au décret d’application de la loi du 10 août 1981 et à l’usage qui prévaut au sein de la filière, c’est au détaillant qu’incombe l’obligation de porter sur les livres toute modification de prix par l’éditeur. Il lui revient de vérifier que le prix figurant sur le livre est conforme à celui indiqué sur la facture qui lui est adressée. En cas de différence, il doit procéder à un ré-étiquetage. 

Le cadre juridique relatif à la fixation et à la modification du prix         

La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit, dans son article 1er, que :

  • « toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public. » ;
  • « ce prix est porté à la connaissance du public ».

Les dispositions de la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre s’imposent aux détaillants, c’est-à-dire à tout revendeur commercialisant des livres neufs à destination d’un acheteur final. Les détaillants doivent respecter le prix défini par l’éditeur ou l’importateur, en pratiquant « un prix effectif de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur » (article 1er).

L’obligation pour l’éditeur ou l’importateur de fixer, pour un livre qu’il commercialise, un prix de vente unique, s’accompagne de sa liberté de modifier ce prix. Le cas échéant, il doit prévenir les détaillants dans un délai raisonnable avant la date d’entrée en vigueur du nouveau prix. Pour ce faire, l’éditeur peut utiliser une base de données interprofessionnelles telle que le Fichier exhaustif du livre (FEL) proposé par Dilicom ou encore la base Electre. 

 Les détaillants doivent respecter le nouveau prix défini par l’éditeur ou l’importateur.

Les conditions d’inscription du prix fixé ou modifié

Les conditions dans lesquelles le prix fixé ou modifié par l’éditeur ou l’importateur doit être indiqué sur le livre sont précisées par le décret n°81-1068 du 3 décembre 1981. 

L’article 1er dispose que :

  • « L’éditeur ou l’importateur indique le prix de vente au public sur les livres qu’il édite ou importe par impression ou étiquetage. » ;
  • « Les prix résultants des modifications du tarif de l’éditeur ou de l’importateur intervenu après le 1er janvier 1982 sont portés sur les livres par le détaillant ainsi que la date d’entrée en vigueur des prix ».

Précisions sur la responsabilité du marquage du prix modifié

La circulaire du 30 décembre 1981 relative au prix du livre, prise afin de faciliter l’application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 et du décret n°81-1068 du 3 décembre 1981, qui, sans force contraignante par elle-même, apporte cependant une interprétation utile des principes applicables, précise que :

« L’indication du prix sur le livre doit permettre l’information du client dans les meilleures conditions. À cet égard, le prix doit normalement figurer sur la couverture extérieure du livre » (Cf. Point 2 : « Marquage du prix sur les livres »).

Cette circulaire précise également que 

« Les dispositions de l’arrêté n° 25-921 du 16 septembre 1971 relatif au marquage, l’étiquetage et l’affichage des prix, en ce qu’elles sont compatibles avec l’article 1er du décret précité [n° 81-1068 du 3 décembre 1981], restent valables pour les livres en particulier lorsque le marquage du prix effectif de vente incombe au détaillant » (Cf. Point 2 : « Marquage du prix sur les livres »). 

L’arrêté du 16 septembre 1971, remplacé par l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix dispose en son article 1er que : 

« Toute information sur les prix des produits […] doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros. » ;

et en son article 4 que : 

« Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l’intérieur du lieu de vente, doit faire l’objet d’un marquage par écriteau ou d’un étiquetage. »

Obligations du détaillant en cas de modification du prix

Conformément à l’ensemble des dispositions précitées, ainsi qu’à l’usage qui prévaut au sein de la filière : si l’éditeur a la responsabilité du marquage initial du prix des livres, il incombe, en cas de modification de ce prix par l’éditeur, au détaillant de prendre les mesures nécessaires pour porter le prix modifié à la connaissance de sa clientèle. 

En particulier, lors de modifications de prix à l’initiative de l’éditeur, les détaillants sont tenus de mentionner, pour les ouvrages en stock qu’ils proposent à la vente, le nouveau prix et la date d’entrée en vigueur de celui-ci sur chaque exemplaire, mais, dans ce cas, sans faire référence de quelque manière que ce soit au prix public précédent.

Cette obligation s’applique dès lors que l’éditeur ou l’importateur a respecté un délai suffisant entre la communication à son réseau de détaillants des nouveaux prix et leur date d’application de sorte que les détaillants puissent procéder au marquage des exemplaires en magasin.

Le point 3 « Evolutions des prix fixés par l’éditeur ou l’importateur », de la circulaire du 30 décembre 1981 précise que : « Ce délai ne devrait normalement pas être inférieur à quinze jours ».

La circulaire du 30 décembre 1981 prévoit cependant au même point une exception au principe d’indication du prix sur les ouvrages :

« […] dans le cas de collections à prix homogène, notamment collections au format de poche, il est toléré que l’indication du prix ne soit pas portée sur les ouvrages par le producteur. Celui-ci devra alors en revanche fournir à son réseau de vente des écriteaux ou affichettes portant en caractères très lisibles les prix de vente au public ainsi que leur date d’entrée en vigueur et destinés à être placés en évidence à proximité immédiate des rayons concernés. »      

Impossibilité pour le détaillant de ne pas appliquer le prix de vente au public fixé par l’éditeur

Enfin, il est rappelé que, par application des principes posés par la loi du 10 août 1981, le détaillant est tenu de pratiquer le prix de vente au public fixé par l’éditeur ou l’importateur, sous la seule réserve des aménagements prévus par cette loi. 

En particulier, il n’est pas possible pour un détaillant de pratiquer un « geste commercial » consistant à appliquer un prix de vente ancien qui aurait été modifié par l’éditeur. 

La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre impose à l’importateur d’un livre édité hors de France, d’une part, de définir un prix de vente au public pour la France et, d’autre part, d’en informer les détaillants.

Les modalités de fixation des prix des livres importés en France sont définies par le décret du 3 décembre 1981 pris en application de la loi du 10 août 1981. Elles ont été ultérieurement précisées par une circulaire du 10 janvier 1990.

Dans le cas d’un livre édité dans un Etat non-membre de l’Union européenne, et qui n’a pas encore fait l’objet d’une commercialisation dans un Etat membre de l’UE, l’importateur peut établir librement le prix de vente et n’est pas tenu de prendre en compte le prix établi dans le pays d’origine.

Le prix ainsi défini doit être respecté par tous les détaillants, dont l’importateur lui-même s’il procède à des ventes aux particuliers en France. Ce prix peut néanmoins être modifié à tout moment par l’importateur, à condition de procéder à l’information préalable des détaillants dans un délai raisonnable.

1. L’article 3 de la loi du 10 août 1981 prévoit deux dérogations à l’obligation faite au détaillant de pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95 % et 100 % du prix fixé par l’éditeur :

  • le rabais peut atteindre 9 % du prix de vente si l’achat est réalisé, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d’entreprise ou les bibliothèques accueillant du public ;
  • le rabais n’est pas plafonné si l’achat porte sur des livres scolaires et qu’il est réalisé par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.

En matière de livres imprimés, le prix des manuels scolaires achetés par des collectivités territoriales peut donc être librement fixé par le détaillant.

2. Les deux lois relatives au prix du livre étant indépendantes, ces dispositions de la loi du 10 août 1981 ne sont applicables qu’à l’achat de livres imprimés.

La loi du 26 mai 2011 ne prévoit quant à elle d’exception au principe de fixation du prix par l’éditeur que pour les offres prenant la forme de licences d’utilisation destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Les manuels scolaires numériques ne relevant pas de cette exception, inscrite à l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi, le prix fixé par l’éditeur s’impose au détaillant sans possibilité de rabais.

Il est à noter toutefois que le prix d’un livre numérique peut varier en fonction du contenu de l’offre, de ses modalités d’accès ou de ses modalités d’usage. L’éditeur fixera donc un prix spécifique pour l’offre destinée à un usage collectif dans le cadre scolaire, qui sera distinct de lui établi pour la vente au public. C’est la raison pour laquelle le déplafonnement du rabais prévu par la loi de 1981 n’a pas été transposé dans la loi de 2011, l’éditeur étant autorisé à fixer des prix en fonction de la destination de l’offre. Il pourra par exemple fixer un prix différent selon le nombre d’accès autorisés, simultanément ou dans la durée, ou encore selon l’ajout de fonctionnalités telles que l’impression ou l’ajout de commentaires.

1. Le cadre juridique :

La loi du 10 août 1981 relative au prix du livre prévoit, dans son article premier, que :

  • « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public » ;
  • « Ce prix est porté à la connaissance du public ».

Le prix de vente au public fixé par l’éditeur s’impose à tout détaillant, c’est-à-dire à tout revendeur commercialisant le livre à destination d’un acheteur final. L’éditeur qui procède à une vente directe au public est tenu de se conformer au prix qu’il a lui-même fixé. Il est également libre de modifier ce prix, en devant alors veiller à l’application uniforme du prix modifié. Le cas échéant, il doit prévenir les détaillants dans un délai raisonnable avant la date d’entrée en vigueur du nouveau prix.

L’obligation pour l’éditeur ou l’importateur de fixer, pour un livre qu’il commercialise, un prix de vente unique ne fait pas obstacle à la possibilité pour lui de fixer un prix de « prévente ». Cette pratique de la « prévente » à un prix distinct du prix ultérieur ne fait l’objet d’aucune disposition particulière de la loi du 10 août 1981, mais relève de la prérogative de fixation du prix par l’éditeur. Elle est donc libre, trouvant ses seules limites dans l’impossibilité de refuser à un client l’accès au « prix de souscription » et, symétriquement, d’appliquer un prix de « prévente » distinct pour certains clients alors qu’a été fixé un prix de vente au public différent. 

2.  Pratiques à observer pour la fixation d’un prix de « prévente » distinct du prix de vente au public pratiqué ultérieurement

La « prévente » à un client déterminé à un prix distinct du prix au public tel qu’il sera appliqué à compter de la commercialisation du livre au public peut s’opérer par la définition d’un « prix de souscription » : l’éditeur peut, s’il le souhaite, décider d’offrir un livre à la vente à des souscripteurs avant sa publication, en pratiquant un « prix de souscription » voire de  ne procéder à sa publication  que si un nombre suffisant de souscripteurs se manifestent ; ceux-ci achètent à l’avance un ouvrage et peuvent bénéficier alors d’un prix distinct de celui qui est proposé au public après la publication.

La pratique du « prix de souscription » distinct du prix de vente au public doit être limitée dans le temps, en effet, elle ne peut se poursuivre dès lors qu’a été fixé par l’éditeur un prix de vente au public différent auquel l’ouvrage est disponible en librairie. Bien entendu, les souscriptions passées avant la commercialisation de l’ouvrage peuvent être honorées alors que l’ouvrage est disponible chez les détaillants mais aucune nouvelle demande de bénéficier du « prix de souscription » ne peut être acceptée.

Dès lors que l’ouvrage est matériellement disponible, toute offre de vente à un « prix de souscription » distinct du prix public est donc interdite. 

Par ailleurs, lors de la souscription, il est interdit de refuser de faire bénéficier un client qui en ferait la demande du « prix de souscription », ce qui s’analyserait comme un refus de vente. 

Sont donc interdites les pratiques suivantes :

  • Refuser de faire bénéficier du « prix de souscription » une personne (physique ou morale) qui demande à en bénéficier ;
  • Proposer un « prix de souscription » distinct du prix public pour un ouvrage déjà disponible ;
  • Plus généralement, proposer à la vente le même livre simultanément au prix de vente au public fixé par l’éditeur et à un prix différent, fût-il baptisé « prix de souscription » ou « prix de lancement ».

3. Rappel des conditions de remise aux collectivités :

Pour rappel, l’article 3 de la loi du 10 août 1981 prévoit deux hypothèses particulières applicables aux collectivités publiques par rapport au régime général fixé par l’article 1er de la loi : 

  • un rabais peut être pratiqué jusqu’à 9 % du prix de vente (au lieu de 5 % maximum dans le régime général) si l’achat est réalisé, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d’entreprise ou les bibliothèques accueillant du public ;
  • la possibilité de rabais n’est pas plafonnée si l’achat porte sur des livres scolaires et qu’il est réalisé par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement.

La définition du livre scolaire est précisée par l’article D. 314-128 du Code de l’éducation : sont considérés comme relevant de la définition du livre scolaire

« les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres concernés.  La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. »

Rabais autorisés dans le cadre de ventes aux collectivités territoriales pour leurs besoins propres

Le prix de vente au public fixé par l’éditeur s’impose à tout détaillant, c’est-à-dire à tout revendeur commercialisant le livre à un acheteur final. L’éditeur qui procède à une vente directe est tenu de se conformer au prix qu’il a lui-même fixé.

Toutefois, l’article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, prévoit que le détaillant peut pratiquer un rabais, dans la limite de 9 % du prix de vente au public, dès lors que l’achat est réalisé 

« pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d’entreprise ».

Le même article dispose par ailleurs que 

« Le prix effectif de vente des livres scolaires peut être fixé librement dès lors que l’achat est effectué par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement. ».

En d’autres termes, il vous est possible d’appliquer un rabais sur le prix des livres à une collectivité territoriale. S’il ne s’agit pas d’un livre scolaire, ce rabais est plafonné à 9% ; s’il s’agit d’un livre scolaire, ce rabais n’est pas plafonné.

Le Code de l’éducation précise dans son article D. 314-128 que : 

« Sont considérés comme livres scolaires, au sens du quatrième alinéa de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le livre, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et préparatoire aux grandes écoles ainsi que les formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres intéressés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage. ».

L’éventualité d‘une édition spécifique

 Un nouveau prix peut être fixé par l’éditeur en cas d’édition distincte. Mais cette nouvelle édition doit, pour être considérée comme telle, présenter des différences substantielles de contenu.

Un éditeur n’est pas autorisé à proposer un rabais sur des ouvrages invendus en raison d’éventuels défauts matériels.

En effet, la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre s’applique à la vente de tout livre neuf quel qu’en soit l’état. 

Même abîmé ou défraîchi, un livre reste neuf tant qu’il n’a pas été acheté une première fois par un client pour son usage propre excluant la revente.

La loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre institue par son article 1er une réglementation du prix de vente au public des livres, afin d’assurer au public que lui soit appliqué, pour toute vente de livre neuf, le prix fixé par l’éditeur, sous réserve des dérogations que prévoit la loi. Les articles 4, 5 et 6 de la loi portent également sur la réglementation de la vente au public de livres.

Si le 1° de son article 3 encadre également, par des dispositions spécifiques, le prix pratiqué dans le cadre des achats effectués notamment par les collectivités territoriales, cette disposition ne s’applique que lorsque de tels achats sont effectués par celles-ci pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Les livres imprimés achetés par un acheteur public à des fins de revente, tels que des livres achetés par un musée pour les besoins de sa librairie, ne sont donc pas concernés par le plafonnement du rabais à 9%. La remise accordée par le fournisseur s’apparente alors à une remise commerciale, qui peut être fixée librement par celui-ci.

En revanche, lors de la revente, l’acheteur public concerné sera, comme tout détaillant, tenu de respecter la législation en matière de prix de vente au public. 

Enfin, il est signalé que les services du ministère de la culture ont élaboré un vademecum de l’achat public de livres à l’usage des bibliothèques[1] dont les développements relatifs à la réglementation de l’achat public sont applicables à l’hypothèse de l’achat public de livres en vue de leur revente. 


 


[1] https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Vade-mecum-de-l-achat-public-de-livres-a-l-usage-des-bibliotheques-nouvelle-edition-2018

La législation relative au prix du livre ne fait pas obligation au libraire de respecter la date de mise en vente définie par l’éditeur. Certaines pratiques en matière de définition du prix tiennent compte de cette date, telles que l’établissement d’un prix de souscription qui permet à l’éditeur de proposer un livre avant sa commercialisation à un tarif distinct. Mais le respect de la date de mise en vente par le libraire ne constitue pas pour autant une obligation légale.

Cette obligation ne figure pas non plus dans le protocole d’accord sur les usages commerciaux, dont les manquements sont sanctionnés par une instance interprofessionnelle composée d’éditeurs et de libraires. En l’absence de disposition légale ou d’accord collectif à ce sujet, le respect de la date de mise en vente relève donc d’un simple engagement découlant du contrat passé entre l’éditeur, que le contrat d’édition habilite à fixer la date de mise en vente, et le libraire. C’est uniquement à ce titre qu’il peut être sanctionné.