En bref :
En détail :
1/ Saisine
Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent ou par le ministre intéressé.
Il peut également se saisir d’office de toute affaire entrant dans sa compétence.
La saisine du médiateur par une partie est effectuée par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de la saisine.
La saisine doit comprendre :
- Les nom et adresse du demandeur et, si ce dernier est une personne morale, l’identité de son représentant légal et ses statuts ;
- Le cas échéant, le nom de son conseil ou de son représentant et le mandat donné à ce dernier;
- Les pièces justifiant que le demandeur relève d’une des catégories prévues au premier alinéa du II de l’article 144 de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation ;
- L’objet de la saisine avec un exposé du litige et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
- Le nom et, si elle est connue, l’adresse de la ou des autres parties au litige.
Si la saisine ne satisfait pas à ces prescriptions, le médiateur adresse une demande de régularisation sous délai maximal d’un mois au demandeur ou à son représentant. En l’absence de régularisation ou si le litige n’entre pas dans son champ de compétence, le médiateur déclare irrecevable la saisine.
2/ Instruction
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation.
Le médiateur adresse aux parties copie de la saisine par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de la saisine.
Les parties disposent alors d’un délai d’un mois à compter de la réception pour adresser leurs observations au médiateur et au demandeur.
Le médiateur dispose d’un délai de trois mois, à compter de la réception des observations des parties ou de l’expiration du délai imparti pour les produire, pour tenter de concilier les parties.
Pour l’examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
Les parties sont entendues par le médiateur. Elles peuvent se faire assister par toute personne de leur choix dont elles communiquent l’identité préalablement à leur audition.
Le médiateur établit un procès-verbal des auditions qui est versé au dossier.
3/ Issues
Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Lorsqu’une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur, à l’occasion de leur communication, les informations, documents ou partie de documents qu’elle estime couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.
Le médiateur ne peut porter à la connaissance des autres parties ces informations ou documents couverts par le secret, qu’avec l’accord de la partie qui s’en est prévalue.
Si aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d’échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d’ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois de 1981 et de 2011 sur le prix du livre.
Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles, le médiateur du livre saisit l’Autorité de la concurrence.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.